Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10 , justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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