Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 mot ajouté6 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 14 mars 2012
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus. Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11 , jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Nouvelle version :
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de
Suppression : la
chambre régionale des comptes
Suppression : d'Ile-de-France
ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus. Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président
Suppression : de la
Ajout : d'une
chambre régionale des comptes
Suppression : d'Ile-de-France
et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes
Suppression : ,
jusqu'à ce que quitus lui soit donné. Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11 , jusqu'à ce que quitus lui soit donné.