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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique. Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations
Ajout : En
Suppression : résultant
Ajout : cas
de
Suppression : son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service
Ajout : non-lieu
,
Suppression : son maintien en fonctions
Ajout : relaxe
,
Suppression : et si l'urgence
Ajout : acquittement
Suppression : le
Ajout : ou
Suppression : commande,
Ajout : mise
Suppression : l'auteur
Ajout : hors
de
Suppression : ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Ajout : cause
,
Suppression : sur proposition
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : premier
président
Suppression : de la chambre régionale intéressée
ou
Suppression : sur proposition du
Ajout : le
procureur général
Suppression : près la Cour des comptes lorsque cette mesure
Ajout : s'il
Suppression : concerne
Ajout : s'agit
Suppression : un
Ajout : d'un
magistrat délégué dans les fonctions du ministère public
Suppression : . Cette suspension n'entraîne pas privation du
Ajout : ,
Suppression : droit
Ajout : procède
au
Suppression : traitement ; elle ne peut être rendue publique. Le Conseil supérieur est saisi d'office et