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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2026
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.