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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Nouvelle version :
Suppression : Les parties peuvent
Ajout : Tout
Suppression : se
Ajout : représentant,
Suppression : faire
Ajout : administrateur,
Suppression : assister
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ou
Suppression : représenter par un avocat.
Ajout : agent
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Ajout : contrôle,
Suppression : faire
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Ajout : représentant
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de la chambre régionale des comptes
Suppression : .
Suppression : S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle
Ajout : et
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Suppression : cadre
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Ajout : contrôle
Suppression : fonctions.
Ajout : dont
Suppression : Elle
Ajout : l'audition
est
Suppression : habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout
Ajout : jugée
Suppression : document
Ajout : nécessaire
,
Suppression : de quelque nature
Ajout : a
Suppression : qu'il
Ajout : obligation
Suppression : soit,
Ajout : de
Suppression : relatif
Ajout : répondre
à la
Suppression : gestion
Ajout : convocation
de
Suppression : l'exercice examiné. Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par
la chambre régionale des comptes
Suppression : , les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret