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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Ajout : comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef
de
Ajout : service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par
la collectivité territoriale ou
Suppression : de
l'établissement public
Suppression : concernés
Ajout : tout document
,
Suppression : ainsi
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : quelque
Ajout : nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Lorsque
l'ordonnateur
Suppression : qui
Ajout : ou
Suppression : était
Ajout : le
Ajout : dirigeant n'est plus
en fonctions au
Suppression : cours
Ajout : moment
Suppression : de
Ajout : où
l'exercice
Ajout : est
examiné
Ajout : par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret