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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5..
Ajout : contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant
du
Suppression : chapitre
Ajout : ministère
Ajout : public près la chambre régionale des comptes.
II
Ajout : .
Ajout : - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à l'encontre
du
Ajout : comptable public au
titre
Ajout : de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
III
Ajout : .
Ajout : - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible
de
Ajout : conduire à
la
Suppression : première
Ajout : mise
Suppression : partie
Ajout : en
Ajout : jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
du
Suppression : présent
Ajout : comptable,
Suppression : livre
Ajout : ou présomptif de gestion de fait
,
Ajout : il saisit
la
Suppression : chambre
Ajout : formation
Suppression : régionale
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : jugement.
Suppression : comptes
Ajout : La
Suppression : dispose
Ajout : procédure est contradictoire.A leur demande
,
Suppression : pour
Ajout : le
Suppression : l'instruction
Ajout : comptable
Ajout : et l'ordonnateur ont accès au dossier. Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président
de
Suppression : ces
Ajout : la
Suppression : affaires
Ajout : formation de jugement peut
,
Ajout : à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité
des
Suppression : pouvoirs
Ajout : personnes
Suppression : définis
Ajout : ou
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : secrets
Suppression : L
Ajout : protégés par la loi l'exige
.
Suppression : 241-1
Ajout : Le
Suppression : à
Ajout : délibéré
Suppression : L
Ajout : des juges est secret
.
Suppression : 241-5
Ajout : Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas
.
Ajout : IV
.
Ajout : - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.