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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : LesAjout : observations provisoires de la chambre régionale des comptes Suppression : examine
Ajout : relatives
Ajout : au contrôle des comptes et de
la gestion des collectivités territoriales
Suppression : et
Ajout : ,
des établissements publics locaux
Suppression : ,
Suppression : les observations
Ajout : et
Suppression : qu'elle
Ajout : des
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Ajout : compétence
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Suppression : entretien
Ajout : précédées
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Ajout : entretien
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Ajout : du
magistrat rapporteur
Suppression : ou
Ajout : et,
Suppression : le
Ajout : s'il
Ajout : y a lieu, du
président de la chambre
Suppression : et
Ajout : avec
l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou
Ajout : le dirigeant
de l'établissement public
Suppression : concernés
Ajout : ou de l'organisme concerné
, ainsi que l'ordonnateur
Ajout : ou le dirigeant
qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Ajout : Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9 , l'entretien est facultatif.