Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033263874Cette aide générée porte sur Article L252-14 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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