Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11 , la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7 .