Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006357535Cette aide générée porte sur Article LO253-18 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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