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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2 , les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.