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Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44 , pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.