Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44 , pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9 , L. 241-11 et L. 241-12 .
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 15 décembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
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