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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent. La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Nouvelle version :
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager
Ajout : ,
Ajout : liquider et mandater
par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Ajout : Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent. La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.