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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 7 août 2009
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52. La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.