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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.