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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Nouvelle version :
Suppression : Les décisions d'apurementAjout : UneSuppression : prisesAjout : décisionSuppression : en
Ajout : juridictionnelle
Suppression : application
Ajout : peut
Suppression : de
Ajout : être
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Ajout : révisée
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