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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 6 octobre 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50. La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.