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Code des juridictions financières
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Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. Suppression : 272-42Ajout : 272-42-1, L. 272-43, L. Suppression : 272-44Ajout : 272-49 et L. 272-50 .