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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 mai 2017
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50 .