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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
Nouvelle version :
Lorsque le jugement des comptes d'un
Suppression : établissement
Ajout : organisme
mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit
Suppression : établissement
Ajout : organisme
dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un
Suppression : établissement
Ajout : organisme
mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit
Suppression : établissement
Ajout : organisme
dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
Suppression : La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.