Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2 .
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2 .