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Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour. Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour. Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations. Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.