Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République. Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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