Aller au contenu principal

Article R112-16

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023

Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.