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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 , aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.