Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président. Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8 , des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs. Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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