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Article R112-26

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.