Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006358197Cette aide générée porte sur Article R*123-2 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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