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Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu. La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1. Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice. La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes. Les