Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.