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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Nouvelle version :
Ajout : Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : 1° La Ajout : communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes Suppression : peutAjout : ;
Suppression : se
Ajout : 3°
Suppression : faire
Ajout : La
Suppression : communiquer
Ajout : mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme
,
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : l'intermédiaire
Ajout : ses
Suppression : du
Ajout : bases
Suppression : procureur
Ajout : de
Suppression : général
Ajout : données
,
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : rapports
Ajout : ses
Suppression : des
Ajout : applications
Suppression : institutions
Ajout : numériques,
Ajout : à leur architecture
et
Suppression : corps
Ajout : à
Ajout : sa documentation. La Cour des comptes conclut, en tant que
de
Ajout : besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son
contrôle
Ajout : en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions