Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ; 3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
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