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Article R141-4

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.