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Ajout : Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24 . Les séances ne sont pas publiques. Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le Suppression : procureur général, ou l'unAjout : représentant Suppression : desAjout : du Suppression : avocatsAjout : ministère Suppression : généraux,Ajout : public assiste à la séanceSuppression : , il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.Suppression : S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaireSuppression : pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Suppression : Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1Ajout : , et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. Suppression : 140-8Ajout : 141-9 , la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les Suppression : constatationsAjout : observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.