Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1 . En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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