Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1 , joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article LO 262-40-1, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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