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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
Nouvelle version :
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au
Suppression : rapporteur
Ajout : greffe
Ajout : de la chambre
leurs observations écrites ou des documents,
Suppression : dont
Ajout : qui
Suppression : la
Ajout : sont
Suppression : production
Ajout : communiqués
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : notifiée
Ajout : chacune
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : chaque
Ajout : autres
Suppression : partie
Ajout : parties
. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les
Ajout : explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres
parties à l'instance
Ajout : si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties à l'instance
ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.