Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006358657Cette aide générée porte sur Article R263-18 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.