Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358668Cette aide générée porte sur Article R263-28 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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