Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Texte intégral
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20 , il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.