Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16 , le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006358685Cette aide générée porte sur Article R263-44 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.