Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l' article L. 235-5 du code des communes , le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358688Cette aide générée porte sur Article R263-46 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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