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Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.