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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 3 février 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.
Nouvelle version :
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au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
Suppression : Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.