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Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 3 février 2024
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4 , aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.