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Article R311-4

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le président de la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté.