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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juin 2005 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
Nouvelle version :
Suppression : AAjout : LeSuppression : l'audienceAjout : rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, Suppression : aprèsAjout : se
Suppression : la
Ajout : fait
Suppression : présentation
Ajout : remplacer
par
Suppression : le
Ajout : un
Ajout : autre
rapporteur
Suppression : du
Ajout : que
Suppression : résumé
Ajout : désigne
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : son
Ajout : président
Suppression : rapport
Ajout : de
Suppression : écrit,
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : Cour.
Suppression : représentant
Ajout : La
Ajout : récusation
du
Suppression : ministère
Ajout : rapporteur
Suppression : public
Ajout : doit
Suppression : donne
Ajout : être
Suppression : lecture
Ajout : demandée
Ajout : au président de la Cour dans un délai
d'un
Suppression : résumé
Ajout : mois
Ajout : après notification
de la
Ajout : mise en cause prévue à l'article L. 314-5 . La
décision
Ajout : du président
de
Suppression : renvoi
Ajout : la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement