Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 14 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
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